Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 25 février 2022, n° 20/08021 | Doctrine (2024)

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 25FEVRIER2022

(n°2022/ , 4pages)


Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 20/08021 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5VQ


Décision déférée à la Cour: Jugement du 28Février2020 -Triunal judiciaire d’EVRY – RG n°18/03646

APPELANTS

Monsieur L C D

[…]

[…]

Madame O P D

[…]

[…]

Tous deux représentés par MeCatherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque: C1909

INTIMÉES

Madame Y X

[…]

[…]

Représentée et assistée de MeFiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. B G

[…]

[…]

Représentée par MeAymeric ANGLES de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090

COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le13janvier2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de:

Monsieur Claude CRETON , Président de chambre

Madame Monique CHAULET, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Greffier: Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT:


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile.


- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

M. et MmeX ont confié à la société Sogesmi la construction d’une maison individuelle située à Montgeron, […].


Ceux-ci ayant constaté l’apparition d’infiltrations d’eau entre le mur du sous-sol et le radier, la MAAF, garantissant la responsabilité décennale de la société H I qui avait réalisé les travaux de maçonnerie et le soubassem*nt, leur a réglé la somme de 3 351euros correspondant au coût de réalisation d’un cuvelage en sous-sol.


Par acte du 30juillet2013, reçu par M.A B, notaire, M. et MmeX ont vendu ce pavillon à M. et MmeC D.


Ayant constaté en 2015l’apparition d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble, M. et MmeC D, ont assigné MmeX, la société ACM IARD auprès de laquelle celle-ci avait souscrit une assurance habitation, la société civile professionnelle E B et F G, M.H I, associé de la société H I radiée du registre du commerce et des sociétés, la MAAF, la société Sogesmi et la société Aviva, garantissant la responsabilité décennale de la société Sogesmi. Ils ont sollicité la condamnation de:


- MmeX à prendre en charge les travaux de réfection et à leur payer la somme de 20 000euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;


- 'le notaire’ à leur payer la somme de 43 000euros en réparation du préjudice causé par manquement à son obligation de conseil ;


- 'Les Demeures traditionnelles’ et M.H I à leur payer la somme de 10 000euros en réparation du préjudice causé
Par jugement du 28février2020, le tribunal judiciaire d’Evry a:


- condamné MmeX à payer à M. et MmeC D la somme de 3 000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;


- débouté M. et MmeC D de leur demande de remboursem*nt par MmeX des travaux sur le fondement de l’article 1645du code civil ;


- débouté M. et MmeC D de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sogesmi et de M.H I ;


- débouté la SCP E B et F G de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;


- condamné MmeX à payer à M. et MmeC D la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.


Pour condamner MmeX sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu que celle-ci n’est pas un vendeur de bonne foi dès lors qu’elle avait délibérément choisi de ne pas réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres et qu’en outre l’existence d’infiltrations répétées dans le sous-sol de l’habitation étant établie par les différentes expertises amiables, il est démontré que le bien est affecté d’un vice caché. Il a toutefois constaté que M. et MmeC D n’ont donné aucune précision sur le montant des travaux qu’ils doivent effectuer, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.

M. et MmeC D ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de MmeX et de la SCP E B et F G.


Ils sollicitent la condamnation de MmeX à leur payer la somme de 50 000euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la condamnation de la SCP E B et F G à leur payer la somme de 43 000euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé un manquement à l’obligation de conseil du notaire qui aurait dû s’assurer de la véracité des allégations de MmeX qui a affirmé ne pas avoir réalisé de travaux à la suite de l’acte de conformité délivré en 2009et, dans le doute, solliciter la délivrance d’un nouveau certificat de conformité.


Ils concluent en outre à l’irrecevabilité des demandes incidentes de MmeX effectuées hors délai.

MmeX a formé un appel incident. Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau de rejeter les demandes de M. et MmeC D et de les condamner à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.


Rappelant que dans leur déclaration d’appel, M. et MmeC D ont limité leur appel 'au quantum retenu pour les dommages-intérêts devant être versés par MmeX alors que le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et la mauvaise foi de cette dernière’ ainsi qu’ 'au débouté des demandes des époux D relatives à la responsabilité du notaire qui a failli à son devoir de conseil', elle soutient que M. et MmeC D ayant saisi le tribunal d’une demande fondée sur la garantie de vices cachés et d’une demande en paiement de dommages-intérêts, n’ont ensuite saisi la cour que de la demande en paiement de dommages-intérêts mais ne l’ont pas saisie du chef du jugement qui les déboute de leur demande de remboursem*nt du coût des travaux au titre de la garantie des vices cachés.


Elle conteste en outre avoir été de mauvaise foi car lors de la vente elle a seulement déclaré ne pas avoir subi de sinistre ayant donné lieu au versem*nt d’une indemnité en application de l’article L.125-2ou de l’article L.128-2du code des assurances, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré le sinistre qui a donné lieu au versem*nt d’une indemnité ne relevant pas de ces dispositions. Elle ajoute que M. et MmeC D avaient été informés que l’immeuble devait être édifié sur un vide sanitaire et ne pas comporter de sous-sol mais que 'compte tenu de la nature argileuse des sols, le constructeur a creusé davantage ce vide sanitaire, si bien qu’un accès a été créé entre le rez-de-chaussée et le vide sanitaire désormais utilisé comme sous-sol', de sorte qu’ils ne pouvaient pas attendre de cette pièce qu’elle présente les caractéristiques d’une buanderie puisque la fonction de vide sanitaire, destinée à éviter les remontées d’humidité dans la maison, justifie qu’elle soit humide.


Elles soutient que les désordres allégués ne peuvent ainsi être qualifiés de vices cachés, qu’il n’est pas démontré qu’elle en avait connaissance et que ces désordres rendent la chose impropre à sa destination.


La SCP E B et F J concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’action formée contre elle. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de M. et MmeC D et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.

SUR CE:


Attendu que M. et MmeC D ne fondent leur demande en paiement de la somme de 50 000euros à titre de dommages-intérêts que sur la mauvaise foi de MmeX pour ne pas les avoir informés qu’elle avait subi un sinistre à la suite d’infiltrations d’eau entre le mur du sous-sol et le radier, que l’assureur du constructeur lui avait versé une somme destinée à réaliser les travaux de nature à éviter la survenance d’un nouveau sinistre mais qu’elle n’a pas réalisé ces travaux ; que pour s’être sciemment abstenue de donner ces informations à M. et MmeC D, MmeX est un vendeur de mauvaise foi, ce comportement fautif justifiant sa condamnation à indemniser les acquéreurs du préjudice de jouissance qu’ils ont subi à la suite des infiltrations dans la buanderie créée dans le vide sanitaire de la maison ; qu’ils sont fondés à lui réclamer à ce titre la somme de 10 000euros;


Attendu que M. et MmeC D disposent d’un intérêt à agir contre le notaire qui a reçu l’acte de vente et auquel elle reproche un manquement à ses obligations ; que son action contre la SCP E B et F G est donc recevable ; que MmeX ayant déclaré ne pas avoir réalisé de travaux après la délivrance du certificat de conformité délivré en 2009, le notaire, en l’absence d’éléments faisant suspecter la fausseté de cette déclaration, n’était tenu ni de procéder à des vérifications ni de solliciter la délivrance d’un nouveau certificat de conformité ; qu’ils convient en conséquence de débouter M. et MmeC D de leur action contre la SCP E B et F G ;


Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, la SCP E B et F G ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de M. et MmeC D et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS: statuant publiquement

Confirme le jugement sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action de M. et MmeC D contre la SCP E B et F G et condamne MmeX à payer à M. et MmeC D la somme de 3 000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;


Statuant à nouveau:

Déclare recevable mais mal fondée les demandes de M. et MmeC D contre la SCP E B et F G ;


Condamne MmeX à payer à M. et MmeC D la somme de 10 000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Déboute la SCP E B et F G de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l’article 700du code de procédure civile, rejette la demande de MmeX, condamne MmeX à payer à M. et MmeC D la somme de 1 800euros et condamne M. et MmeC D à payer à la SCP E B et F G la somme de 1 000euros ;

Condamne MmeX aux dépens de l’instance l’opposant à M. et MmeC D et condamne M. et MmeC D des dépens de l’instance l’opposant à la SCP E B et F G qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SCP Q R Q conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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